Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-873 du 29 juin 2021
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'utilisation du système de conduite automatisé et responsabilité pénale
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE CONDUITE AUTOMATISÉS
  2. Chapitre II : Conditions d'utilisation du système de conduite automatisé et responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000043734793
Texte parentLEGITEXT000043734758
Référencearticle 4 du décret n°2021-873 du 29 juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la route, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

2. « Section 2 bis « Dispositions applicables à la délégation de conduite

3. « Art. R. 412-17.-Lorsque le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément aux conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 319-3, les dispositions de l'article R. 412-6 ne sont pas applicables au conducteur.

4. « Art. R. 412-17-1.-I.-Lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. « II.-En application du 3° de l'article L. 123-1 et dans les conditions mentionnées au I, le conducteur doit également se tenir en état et en position d'effectuer sans délai une reprise en main afin d'exécuter les manœuvres qui lui incombent en application des dispositions du présent code afin : « 1° D'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; « 2° De respecter les indications données par les agents réglant la circulation en application des dispositions de l'article R. 411-28 ; « 3° De faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général en application des dispositions des articles R. 414-2 et R. 414-9 ; « 4° De céder le passage à un véhicule d'intérêt général prioritaire en application de l'article R. 415-12. « III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. « IV.-En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la route. : art. R412-17-1
    Divisions : Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043734793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.