1. Des affiches contenant le texte des articles L. 10, L. 60, L. 62 à L. 65, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 du code électoral sont fournies par le haut-commissaire de la République et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau ou lieu de vote le jour du scrutin.
Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-866 du 30 juin 2021
Rattachement
Chapitre II : Opérations de vote
- Titre IV : ORGANISATION DU SCRUTIN
- Chapitre II : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000043738396
Texte parentLEGITEXT000043738338
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