Décret n°2021-868 du 30 juin 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-868 du 30 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043740038
Texte parentLEGITEXT000043740017
Référencearticle 8 du décret n°2021-868 du 30 juin 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. I. - En cas d'inexécution partielle ou totale par un établissement de santé des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée lui demandant d'indiquer, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements et l'informant de la possibilité d'une récupération des financements concernés en cas de justifications insuffisantes. L'établissement peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.

2. Compte tenu des éléments de réponse donnés par l'établissement, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution de ces engagements n'a pas été valablement justifiée ou si les mesures nécessaires au respect de ces engagements le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut soit fixer un nouvel échéancier d'exécution des engagements et de versement des sommes, en modifiant le cas échéant le total de la dotation prévue au contrat, soit solliciter la restitution totale ou partielle des sommes déjà versées.

3. II. - En cas de surcompensation, la récupération des financements est exigée à hauteur de la surcompensation constatée, que celle-ci résulte de l'inexécution d'un engagement de l'établissement ou du constat que le coût final de l'opération ou le niveau des charges compensées en lien avec l'engagement est inférieur à son coût prévisionnel.

4. La restitution des sommes peut être réalisée soit par une diminution équivalente des sommes restant dues au titre du contrat, soit par un remboursement effectué par l'établissement.

5. Dans le premier cas, le montant et l'échéancier de la dotation fixés dans le contrat sont modifiés par avenant.

6. Dans le second cas, le directeur de l'agence régionale de santé précise les modalités et l'échéancier de la restitution par une décision motivée notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Si cette décision intervient avant l'échéance du contrat, celui-ci fait l'objet d'une modification par voie d'avenant. L'échéancier de reprise est déterminé pendant la durée du contrat dans la limite du plafond annuel prévu au dernier alinéa du 4° du III de l'article 50 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et librement au-delà de la date de fin du contrat. Cette reprise est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée, selon le cas, à l'article L. 174-2, L. 174-18, L. 713-19 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale, par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ou par celle mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le directeur général de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, informe la caisse de rattachement ou la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède au recouvrement des sommes dues.

7. L'action se prescrit selon les modalités prévues au titre XX du livre III du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043740038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.