Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-880 du 1er juillet 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000043744351
Texte parentLEGITEXT000043744278
Référencearticle 20 du décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 17 août 2021, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre des décisions de la commission administrative spéciale, tenu par cette dernière, qui y mentionne les motifs et pièces à l'appui de ces décisions.

2. L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 27 août 2021, il peut présenter des observations à la commission.

3. Au vu de ces observations, la commission prend, le 4 septembre 2021 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

4. L'avis de notification de la commission informe l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation provisoire, prévue à l'article 21, qui interviendra le 4 septembre 2021, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou, en application des articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

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