Décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-880 du 1er juillet 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale générale
IdentifiantLEGIARTI000043744317
Texte parentLEGITEXT000043744278
Référencearticle 7 du décret n°2021-880 du 1er juillet 2021 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Le 14 août 2021 au plus tard, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Cette dernière se substitue à la liste électorale du 28 février 2021. Elle entre en vigueur le 15 août 2021. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.

2. La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.

3. Le maire transmet dans les huit jours au haut-commissaire de la République une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.

4. A la demande du haut-commissaire de la République, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.

5. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou au haut-commissariat pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

6. La liste électorale arrêtée le 14 août 2021 reste en vigueur jusqu'au 28 février 2022, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043744317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.