Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 2021
NatureArrêté
Signé le29 juin 2021
Publié le8 juillet 2021
Articles7 articles en vigueur
NORTREP2026510A
IdentifiantLEGITEXT000043770130
RéférenceArrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations de tri de déchets, exploitants d'installations de stockage de déchets non dangereux. Objet : définition des critères de performance d'une opération de tri, prévus à l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, et modalités de justification de ces critères. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit que les exploitants d'installation de stockage de déchets non-dangereux non inertes sont tenus de réceptionner les déchets produits par les activités de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation ainsi que les résidus de tri qui en sont issus lorsqu'ils justifient qu'ils satisfont aux critères de performance selon les modalités prévues par le présent arrêté. La ministre de la transition écologique,

Vu la décision de la Commission n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets ;

Vu la directive modifiée 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-30-2 et R. 541-48-1 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 91 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages ;

Vu l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 1er août 2018 portant agrément d'un éco-organisme pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets d'éléments d'ameublement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043770138

1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

2. Opération de tri : processus de séparation, au sein d'un même flux de déchets issus d'une collecte séparée, de déchets expédiés en opération de valorisation et de résidus de tri. Une opération de tri intervient à l'issue de la collecte séparée de déchets ou dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation, dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

3. Collecte séparée : collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation.

4. Flux de déchets : ensemble de déchets collectés séparément, et jugés conformes après contrôle qualité, entrant dans une opération de tri sans avoir été préalablement mélangés à d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri à la source.

5. Résidus de tri : déchets qui ne sont pas sélectionnés par l'opération de tri en vue d'une valorisation.

6. Déchets indésirables : déchets résiduels restant contenus dans les quantités de matières sélectionnés dans le cadre de l'opération de tri en vue de leur valorisation. Il s'agit du ou des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de séparation des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation après l'opération de tri.

7. Catégories, telles que mentionnées à l'annexe du présent arrêté : classification des types d'équipements électriques et électroniques définie par la directive 2012/19/ UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, et précisée à l'article R. 543-172 du code de l'environnement.

Article 2 LEGIARTI000043770147

1. Une opération de tri est qualifiée de performante au sens du premier alinéa de l'article L. 541-30-2 pour un flux de déchet considéré dès lors que les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont respectées en moyenne pour le flux de déchets considéré, sur les douze derniers mois précédant celui au cours duquel le producteur ou détenteur des résidus de tri informe l'exploitant de l'installation de stockage tel que prévu au 1° de l'article L. 541-30-2.

2. Pour les résidus produits durant les douze premiers mois de fonctionnement d'une nouvelle opération de tri, ces conditions sont appréciées sur la durée entre la mise en service de l'opération de tri et le mois précédant celui au cours duquel l'information à l'exploitant de l'installation de stockage est réalisée.

3. Le respect des conditions ne peut être obtenu par mélange de déchets en monoflux et de déchets collectés conjointement.

Article 3 LEGIARTI000043770141

1. A l'issue d'une opération de tri performante, pour le flux de déchets considéré, la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables respectent les seuils inscrits dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000043770142

1. Le taux de résidus de tri est calculé selon la formule suivante :

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

3. Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0157 du 08/07/2021 (legifrance.gouv.fr)

Article 5 LEGIARTI000043770143

1. Le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté est vérifié, pour le flux de déchet considéré, par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ") pour la certification ISO 14001 dans le secteur des déchets.

2. Pour les flux faisant l'objet d'une sortie du statut de déchet contrôlée par un tiers, tel que défini dans un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11 du code de l'environnement, ce tiers peut également vérifier le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

3. Pour les flux dont la valorisation est contrôlée par un organisme tiers accrédité en application de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage, cet organisme tiers peut également vérifier le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

4. Cet organisme a accès aux données nécessaires du détenteur des résidus de tri, notamment aux registres prévus par l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi qu'aux résultats des contrôles ou autocontrôles de la qualité des flux triés fixés par la spécification de la personne réalisant la valorisation.

5. Cet organisme remet au producteur ou détenteur des résidus de tri une attestation du respect des conditions précitées, ainsi qu'un rapport d'expertise détaillant les éléments justifiant du respect de ces conditions.

6. L'attestation précitée permet de justifier de la performance de l'opération de tri pour une information de l'exploitant de l'installation de stockage effectuée l'année de son édition, et pour des déchets réceptionnés dans l'installation de stockage durant l'année suivant son édition.

7. L'attestation et le rapport d'expertise sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

8. Le producteur ou détenteur des résidus de tri issus d'une opération de tri performante au sens du présent arrêté transmet l'attestation précitée à l'exploitant de l'installation de stockage lorsqu'il informe cet exploitant dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 541-30-2.

Article 6 LEGIARTI000043770146

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000043770136

1. ANNEXE

2. TABLEAU DES SEUILS À RESPECTER POUR LES PROPORTIONS MAXIMALES DE RÉSIDUS DE TRI ET DE DÉCHETS INDÉSIRABLES CONTENUS DANS LES QUANTITÉS DE MATIÈRES SÉLECTIONNÉS DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION DE TRI EN VUE DE LEUR VALORISATION MATIÈRE


Nature des flux de déchets, ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entrant dans une opération de tri en vue d'une opération de valorisation matière

Codes déchets

Proportion maximale

de résidus de tri

Proportion maximale

de déchets indésirables

Déchets d'emballages et déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, collectés par le service public de gestion des déchets.

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

20 01 01

20 01 02

20 01 10

20 01 11

20 01 38

20 01 39

20 01 40

35%

Les déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière doivent respecter les seuils définis dans le cahier de charges de la filière REP " emballages ménagers ", annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 ou dans le cahier des charges

de la filière REP des papiers graphiques, annexé à l'arrêté du 2 novembre 2016

Déchets d'activités économiques, collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectées conjointement, selon les dispositions prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

20 01 01

20 01 02

20 01 10

20 01 11

20 01 38

20 01 29

20 01 40

25 %

Bois : 5 %

Papier / Carton : 5 %

Plastique : 2 %

Métal : 5 %

Verre : 2 %

Déchets métalliques et ferreux en monoflux générés par des activités économiques

02 01 10

15 01 04

15 01 11*

12 01 01

12 01 02

12 01 03

12 01 04

16 01 17

16 01 18

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

19 10 01

19 10 02

19 12 02

19 12 03

20 01 40

20 03 07

8 %

5 %

Déchets fibreux : papiers cartons en monoflux générés par des activités économiques

03 03 07

03 03 08

03 03 10

15 01 01

19 12 01

20 01 01

8 %

1,5 %

Déchets plastiques en monoflux générés par des activités économiques

02 01 04

07 02 13

12 01 05

15 01 02

16 01 19

17 02 03

19 12 04

20 01 39

10%

2 %

Déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques

03 01 01

03 01 05

03 03 01

15 01 03

17 02 01

19 12 07

20 01 38

10%

5 %

Déchets de verre en monoflux générés par des activités économiques, hors pare-brise

15 01 07

16 01 20

17 02 02

19 12 05

20 01 02

10%

2 %

Déchets de verre en monoflux issus de pare-brise

16 01 20

20%

2%

Déchets d'éléments d'ameublement

03 01 01

03 01 04*

03 01 05

15 01 03

20 01 38

20 01 38*

20 03 07

7 %

5 %

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Equipements d'échange thermique, gros équipements, panneaux photovoltaïques, catégories 1, 4, 7

16 02 11*

16 02 13

16 02 14

20 01 35

20 01 36

20 %

2 %

Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 et Petits équipements informatiques et de télécommunications,

catégories 2, 6

16 02 03

16 02 14

20 01 35

20 01 36

30 %

Petits équipements, catégorie 5

16 02 03

16 02 14

20 01 35

20 01 36

45 %

Lampes à décharge, catégorie 3

16 02 03

16 02 14

20 01 35

20 01 36

20 %

Déchets de métaux ferreux et non ferreux entrant dans une installation de broyage-tri mécanique (dont véhicules hors d'usage entrant dans une opération de broyage dans les conditions prévues à l'arrête du 2 mai 2012)

15 01 04

16 01 06

16 01 17

16 01 18

16 02 14

17 04 05

17 04 07

20 01 23

20 01 36

20 01 40

20 %

5%

Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non métalliques légers (textiles, mousse, papier)

19 10 04

70%

5%

Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non ferreux lourds (métaux non ferreux, caoutchouc, verre, bois, verre)

19 10 06

40%

5%

Biodéchets contenus dans des emballages

02 02 03

02 02 04

02 03 04

02 05 01

02 06 01

02 07 04

16 03 06

20 01 08

20 01 25

20 03 02

20 % (sur matière brute)

0,5 % (sur matière sèche)

Biodéchets sans emballage et déchets verts

02 01 03

02 01 99

02 02 03

02 03 04

02 04 99

02 05 01

02 06 01

02 07 04

16 03 06

20 01 25

20 01 08

20 02 01

20 03 02

5 %

0,5% (sur matière sèche)

Déchets non dangereux non inertes issus de la construction, de la démolition et des travaux d'aménagement

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

17 06 04

17 08 02

17 09 04

40 %

10 %

Déchets de plâtre en monoflux

17 08 02

30 %

5 %

Déchets d'isolants en polystyrène expansé en monoflux

17 06 04

2 %

0,1 %

Fait le 29 juin 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 2021).

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