Arrêté du 29 juin 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteArrêté du 29 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043770147
Texte parentLEGITEXT000043770130
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juin 2021 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. Une opération de tri est qualifiée de performante au sens du premier alinéa de l'article L. 541-30-2 pour un flux de déchet considéré dès lors que les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont respectées en moyenne pour le flux de déchets considéré, sur les douze derniers mois précédant celui au cours duquel le producteur ou détenteur des résidus de tri informe l'exploitant de l'installation de stockage tel que prévu au 1° de l'article L. 541-30-2.

2. Pour les résidus produits durant les douze premiers mois de fonctionnement d'une nouvelle opération de tri, ces conditions sont appréciées sur la durée entre la mise en service de l'opération de tri et le mois précédant celui au cours duquel l'information à l'exploitant de l'installation de stockage est réalisée.

3. Le respect des conditions ne peut être obtenu par mélange de déchets en monoflux et de déchets collectés conjointement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043770147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.