Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 · Article

Article 7-2

Article en vigueur depuis le 13 février 2026.

TexteDécret n°2021-922 du 13 juillet 2021
RattachementChapitre II bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères
IdentifiantLEGIARTI000053460025
Texte parentLEGITEXT000043789529
Référencearticle 7-2 du décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 (version du 13 février 2026)Légifrance →

1. La sélection des données à collecter s'opère de manière proportionnée et automatisée, par application de critères techniques déterminés pour les besoins de chaque opération de collecte, dans le strict respect des finalités mentionnées à l'article 7-1 et à l'exclusion de tout recours à un système de reconnaissance faciale ou d'identification vocale.

2. Les données mentionnées au premier alinéa sont collectées pendant une période maximale de quinze jours. Cette période peut être renouvelée, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder un an à compter du déclenchement de l'opération de collecte, dès lors que la collecte demeure pertinente au regard des finalités du traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053460025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.