Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 juillet 2021
Publié le14 juillet 2021
Articles22 articles en vigueur
NORPRMD2117108D
IdentifiantLEGITEXT000043789529
RéférenceDécret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères », version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; hautes autorités de l'Etat ; autorités administratives intervenant en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations ; autorités administratives appelées à travailler avec le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Objet : attribution au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale d'une compétence en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations et création à cet effet d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères », rattaché à cette autorité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le décret vise à doter le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de ses missions d'assistance du Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale, de nouvelles attributions lui permettant d'identifier les opérations d'ingérence numérique étrangères de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, d'analyser leurs effets ainsi que d'animer et de coordonner au niveau interministériel la protection de l'Etat face à de telles opérations. Pour l'exercice de ces nouvelles attributions, le décret crée, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ». Un comité éthique et scientifique, institué auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, sera chargé de suivre l'activité de ce nouveau service. Références : le décret et les textes modifiés par celui-ci, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-7 ;

Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1132-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1-1 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du comité technique spécial du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale en date du 18 juin 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Attributions du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale en matière de lutte contre les ingérences numériques étrangères

Chapitre II : Création d'un service à compétence nationale de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères

Section 1 : Statut et missions

Article 2 LEGIARTI000043789550

1. Il est créé un service à compétence nationale dénommé : « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères » rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Article 3 LEGIARTI000054460802

1. Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères est chargé de :

2. 1° Détecter, caractériser et documenter, en analysant les données accessibles publiquement sur les plateformes en ligne, sur les moteurs de recherche en ligne ainsi que sur les interfaces en ligne, au sens des i, j et m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, les opérations mentionnées au 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, notamment lorsque celles-ci sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales mentionnées à l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3. 1° bis Contribuer à la recherche et au développement d'outils, d'algorithmes et de modèles susceptibles d'être mobilisés dans l'exercice de sa mission mentionnée au 1° du présent article ;

4. 2° Assister le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dans sa mission d'animation et de coordination des travaux interministériels en matière de protection contre les opérations mentionnées au 1° et d'anticipation des menaces qu'elles représentent ;

5. 3° Fournir toute information utile :

6. a) A l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée, notamment son article 33-1-1, et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment le dernier alinéa de son article 7-3 en vue de participer à la supervision de la mise en œuvre effective de l'obligation d'atténuer les risques systémiques mentionnés à l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

7. b) A la Commission nationale de contrôle instituée par l'article 13 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;

8. b bis) A la commission indépendante d'information du public instituée par le décret n° 2026-646 du 22 juillet 2026 portant création d'une commission indépendante d'information du public en cas d'ingérences étrangères en contexte électoral ;

9. c) A toute autorité, y compris juridictionnelle, saisie à l'occasion d'élections politiques ;

10. 4° Contribuer aux travaux européens et internationaux et assurer la liaison opérationnelle et technique avec ses homologues étrangers, dans le respect des attributions du ministre des affaires étrangères ;

11. 5° Contribuer à l'information du public, ainsi qu'aux actions d'éducation aux médias conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation.

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article 4 LEGIARTI000043789554

1. Le chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

2. Il est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Section 3 : Comité éthique et scientifique

Article 5 LEGIARTI000053460775

1. Un comité éthique et scientifique, institué auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, est chargé de suivre l'activité du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Il contribue à identifier les enjeux éthiques ou scientifiques liés à l'exercice des missions du service, notamment en contexte électoral. Il peut adresser au chef du service toute recommandation sur les conditions d'exercice des missions du service.

2. Le comité éthique et scientifique adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

Article 6 LEGIARTI000053460777

1. A la demande du président du comité, le chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères communique toute information relative à la mise en œuvre des missions du service. Il transmet régulièrement au comité :

2. 1° Une synthèse des collectes effectuées, des conditions de leur déclenchement et des moyens mis en œuvre à cet effet ;

3. 2° Une liste de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et d'interfaces en ligne sur lesquels des données ont été collectées ;

4. 3° Des éléments chiffrés relatifs à l'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement ;

5. 4° Une information quant aux mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées, s'agissant notamment des conditions de sous-traitance des opérations de collecte, d'exploitation et d'hébergement.

6. Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères établit un rapport annuel dressant le bilan de l'activité du service et comprenant notamment les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article. Le comité éthique et scientifique émet un avis motivé sur le rapport annuel du service, qu'il adresse au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et qui comprend notamment une évaluation générale de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel prévu au chapitre II bis.

7. Ce rapport d'activité et cet avis sont rendus publics.

Article 7 LEGIARTI000053460780

1. Le comité mentionné à l'article 5 comprend :

2. 1° Un président choisi parmi les conseillers d'Etat, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Un membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, nommé par son président ;

4. 3° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétences du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition, respectivement, du ministre chargé de la culture pour deux d'entre elles, du ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du numérique.

5. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

6. Les membres du comité sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Chapitre II bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères

Article 7-1 LEGIARTI000053460023

1. Dans l'exercice de ses attributions prévues au 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est autorisé à mettre en œuvre un traitement informatisé et automatisé de données à caractère personnel. Ce traitement a pour finalités la détection, la caractérisation et la documentation des opérations impliquant, de manière directe ou indirecte, un Etat étranger ou une entité non étatique étrangère, et visant à la diffusion artificielle ou automatisée, massive et délibérée, par le biais d'un service de communication au public en ligne, d'allégations manifestement inexactes ou trompeuses de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment lorsque ces opérations sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales mentionnées à l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2. Ce traitement repose sur la collecte et l'exploitation des données accessibles publiquement sur les plateformes en ligne, sur les moteurs de recherche en ligne ainsi que sur les interfaces en ligne, au sens des i, j et m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, y compris lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.

3. Lorsqu'elles concourent à la caractérisation des opérations mentionnées au premier alinéa, les données ainsi collectées sont exploitées pour les seuls besoins de l'élaboration de notes d'analyse.

4. Ce traitement est confié au service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Le chef de ce service est le responsable de traitement.

Article 7-2 LEGIARTI000053460025

1. La sélection des données à collecter s'opère de manière proportionnée et automatisée, par application de critères techniques déterminés pour les besoins de chaque opération de collecte, dans le strict respect des finalités mentionnées à l'article 7-1 et à l'exclusion de tout recours à un système de reconnaissance faciale ou d'identification vocale.

2. Les données mentionnées au premier alinéa sont collectées pendant une période maximale de quinze jours. Cette période peut être renouvelée, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder un an à compter du déclenchement de l'opération de collecte, dès lors que la collecte demeure pertinente au regard des finalités du traitement.

Article 7-3 LEGIARTI000053460027

1. Pour la collecte des données mentionnées à l'article 7-2, le service précité est autorisé à créer des comptes sur les plateformes, moteurs de recherche et interfaces mentionnés à l'article 7-1 ainsi que des comptes destinés à être utilisés par l'intermédiaire d'interfaces de programmation mises à disposition par les opérateurs de ces plateformes, moteurs de recherche et interfaces.

2. Les agents de ce service ne sont pas autorisés à utiliser ces comptes pour entrer en contact, par le moyen d'échanges électroniques, avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus, ni à exercer une activité autre que celle prévue au premier alinéa du présent article.

Article 7-4 LEGIARTI000053460029

1. Le service précité définit dans des tables informatiques les catégories de données nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées à l'article 7-1 et devant être conservées à cet effet.

2. Ces catégories de données sont :

3. 1° Les données d'identification déclarées par les titulaires de comptes ouverts sur les plateformes en ligne mentionnées à l'article 7-1, lorsqu'ils diffusent ou relaient des contenus publiquement accessibles ou y réagissent, telles qu'ils apparaissent sur ces comptes ;

4. 2° Les données permettant de caractériser l'activité et l'audience de ces comptes, notamment les indicateurs quantitatifs relatifs au nombre d'abonnés et au nombre de publications ;

5. 3° Les contenus publiquement accessibles dans les conditions définies à l'article 7-1, diffusés ou relayés au moyen de ces comptes et les indicateurs d'audience associés ;

6. 4° Les données liées à l'infrastructure informatique des plateformes en ligne, des moteurs de recherche en ligne ainsi que des interfaces en ligne mentionnés à l'article 7-1.

Article 7-5 LEGIARTI000053460031

1. Les données collectées qui ne correspondent pas aux catégories de données mentionnées à l'article 7-4 sont détruites immédiatement après leur collecte, selon un procédé automatisé.

2. Seuls les agents affectés au sein du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, peuvent accéder à ce procédé automatisé et en modifier les paramètres.

Article 7-6 LEGIARTI000053460033

1. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles, au sens de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 7-7 LEGIARTI000053460035

1. Les données collectées qui correspondent aux catégories de données mentionnées à l'article 7-4 sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à leur exploitation.

2. Elles sont détruites à l'issue de cette exploitation et, au plus tard, au terme d'un délai d'un an à compter de la date de leur collecte, selon un procédé automatisé.

3. Seuls les agents affectés au sein du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, peuvent accéder à ce procédé automatisé et en modifier les paramètres.

Article 7-8 LEGIARTI000053460037

1. Seuls les agents affectés au sein du service précité individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel conservées dans le cadre du traitement.

2. Parmi ces agents, peuvent avoir accès aux données mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concourent à la mission mentionnée au 1° bis de l'article 3, les seuls agents spécialement habilités et individuellement désignés par le responsable du traitement à raison de leurs missions et fonctions.

Article 7-9 LEGIARTI000053460039

1. Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 7-5, du dernier alinéa de l'article 7-7 et de l'article 7-8 du présent décret, les opérations de collecte, d'exploitation et d'hébergement des données peuvent être sous-traitées dans les conditions prévues à l'article 122 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Article 7-10 LEGIARTI000053460041

1. Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant trois ans et ne sont consultables que par les agents du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement.

Article 7-11 LEGIARTI000053460043

1. En application des dispositions du III de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, le droit d'information prévu au I du même article ne s'applique pas au présent traitement.

2. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 117 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

3. Pour les données mentionnées à l'article 7-7 du présent décret, les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement relatives au présent traitement sont exercées dans les conditions prévues à l'article 119 de la loi du 6 janvier 1978 mentionné ci-dessus.

Article 7-12 LEGIARTI000053460045

1. Le président du comité éthique et scientifique mentionné à l'article 5 est immédiatement informé du déclenchement et des motivations de la collecte et, le cas échéant, de son renouvellement. Les critères techniques mentionnés à l'article 7-2, ainsi que les modalités de leur détermination, lui sont communiqués simultanément.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 8 LEGIARTI000043789544

A modifié :

  • Décret n°2012-383 du 20 mars 2012 : art. 1

Article 9 LEGIARTI000053460801

1. Les articles 7-1 à 7-11 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat. Les articles 2 à 7 et 7-12 peuvent être modifiés par décret.

Article 10 LEGIARTI000043789548

1. Le Premier ministre et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean Castex La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation (V)
Code de la défense. (V)
Cité par 13 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 2021).

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