Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 · Article

Article 7-7

Article en vigueur depuis le 13 février 2026.

TexteDécret n°2021-922 du 13 juillet 2021
RattachementChapitre II bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères
IdentifiantLEGIARTI000053460035
Texte parentLEGITEXT000043789529
Référencearticle 7-7 du décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 (version du 13 février 2026)Légifrance →

1. Les données collectées qui correspondent aux catégories de données mentionnées à l'article 7-4 sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à leur exploitation.

2. Elles sont détruites à l'issue de cette exploitation et, au plus tard, au terme d'un délai d'un an à compter de la date de leur collecte, selon un procédé automatisé.

3. Seuls les agents affectés au sein du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, peuvent accéder à ce procédé automatisé et en modifier les paramètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053460035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.