1. Le service précité définit dans des tables informatiques les catégories de données nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées à l'article 7-1 et devant être conservées à cet effet.
2. Ces catégories de données sont :
3. 1° Les données d'identification déclarées par les titulaires de comptes ouverts sur les plateformes en ligne mentionnées à l'article 7-1, lorsqu'ils diffusent ou relaient des contenus publiquement accessibles ou y réagissent, telles qu'ils apparaissent sur ces comptes ;
4. 2° Les données permettant de caractériser l'activité et l'audience de ces comptes, notamment les indicateurs quantitatifs relatifs au nombre d'abonnés et au nombre de publications ;
5. 3° Les contenus publiquement accessibles dans les conditions définies à l'article 7-1, diffusés ou relayés au moyen de ces comptes et les indicateurs d'audience associés ;
6. 4° Les données liées à l'infrastructure informatique des plateformes en ligne, des moteurs de recherche en ligne ainsi que des interfaces en ligne mentionnés à l'article 7-1.