1. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles, au sens de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 · Article
Article 7-6
Article en vigueur depuis le 13 février 2026.
TexteDécret n°2021-922 du 13 juillet 2021
RattachementChapitre II bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères
IdentifiantLEGIARTI000053460033
Texte parentLEGITEXT000043789529
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