Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 · Article

Article 7-8

Article en vigueur depuis le 13 février 2026.

TexteDécret n°2021-922 du 13 juillet 2021
RattachementChapitre II bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères
IdentifiantLEGIARTI000053460037
Texte parentLEGITEXT000043789529
Référencearticle 7-8 du décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 (version du 13 février 2026)Légifrance →

1. Seuls les agents affectés au sein du service précité individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel conservées dans le cadre du traitement.

2. Parmi ces agents, peuvent avoir accès aux données mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concourent à la mission mentionnée au 1° bis de l'article 3, les seuls agents spécialement habilités et individuellement désignés par le responsable du traitement à raison de leurs missions et fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053460037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.