Décret n°2021-934 du 13 juillet 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-934 du 13 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043790148
Texte parentLEGITEXT000043790143
Référencearticle 1 du décret n°2021-934 du 13 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé est complété par un V, ainsi rédigé :

2. « V.-Pour la seule année universitaire 2020/2021, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse atteindre 100 % du nombre total de places proposées.

3. « Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2021.

4. « L'autorisation est accordée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.