Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Section 8 : Obligations de la personne accomplissant une période embarquée
  1. Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
  2. Chapitre II : Santé et sécurité à bord
  3. Section 8 : Obligations de la personne accomplissant une période embarquée
IdentifiantLEGIARTI000043790602
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 21 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues :

2. 1° Au respect de l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1 du code des transports ;

3. 2° Au port de l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment dans les circonstances rappelées à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.