Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
  1. Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
  2. Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043790586
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 23 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :

2. 1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;

3. 2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.