Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043790586
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 23 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
2. 1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;
3. 2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.
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