RattachementSection 3 : Conditions d'embarquement des élèves et étudiants effectuant une visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
Chapitre II : Santé et sécurité à bord
Section 3 : Conditions d'embarquement des élèves et étudiants effectuant une visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000043790592
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 5 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports sont embarquées à bord d'un navire en tant que passagers, au sens du 4° du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, sans pouvoir effectuer aucune tâche à bord du navire, pour une durée d'embarquement n'excédant pas 35 heures.
2. La limite maximale mentionnée à l'alinéa précédent peut être dépassée en raison de circonstances exceptionnelles liées aux conditions météorologiques, à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Lorsque ces circonstances ont cessé, il est procédé au débarquement des personnes mentionnées au premier alinéa.
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