1. Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord chargé de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité des personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports.
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Section 5 : Personne référente en charge des questions relatives à la sécurité à bord
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord
- Section 5 : Personne référente en charge des questions relatives à la sécurité à bord
IdentifiantLEGIARTI000043790600
Texte parentLEGITEXT000043790529
Aller plus loin
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