Décret n°2021-936 du 15 juillet 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-936 du 15 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043794755
Texte parentLEGITEXT000043794739
Référencearticle 2 du décret n°2021-936 du 15 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 22 février 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union, » sont supprimés ; 2° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 15-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour les jouets qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;

3. 3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 17.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : « 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ; « 2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre IV ; « 3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne portant pas les informations mentionnées aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13 du présent décret, ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ; « 4° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ; « 5° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ; « 6° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6. « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-166 du 22 février 2010 : art. 3, art. 17

A créé :

  • Décret n°2010-166 du 22 février 2010 : art. 15-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043794755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.