1. Les stipulations relatives aux prestations fournies dans les gares de voyageurs pour le compte du gestionnaire des gares figurant dans une convention conclue avant le 25 décembre 2023 entre une autorité organisatrice et SNCF Voyageurs en application de l'article L. 2121-4 ou de l'article R. 1241-23 du code des transports pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires restent applicables sous réserve de l'accord des deux parties et du gestionnaire des gares, pour chacune des gares concernées jusqu'à la première date de changement d'exploitant des prestations de gestion ou d'exploitation des gares en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports et, au plus tard, jusqu'à l'échéance de la convention.
Décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-966 du 20 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043838922
Texte parentLEGITEXT000043838898
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