Décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-966 du 20 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043838914
Texte parentLEGITEXT000043838898
Référencearticle 2 du décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 (version du 23 juillet 2021)Légifrance →

1. Est éligible à l'application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, une gare de voyageurs dans laquelle le nombre d'arrêts marqués par des services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet de contrats de service publics relevant d'une même autorité organisatrice représente au moins 95 % du nombre total d'arrêts de services réguliers. Le nombre d'arrêts est calculé au regard des deux derniers horaires de service annuel réalisés, ou du trafic de deux années prévisionnelles lorsqu'il s'agit d'une nouvelle gare. Il est calculé au regard des trois derniers horaires de service annuel en cas de travaux ou perturbations de trafic affectant de façon significative le volume et le type de services desservant la gare.

2. Sont exclues du champ d'application de l'article L. 2121-17-4 les gares d'intérêt national au sens de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

3. L'éligibilité des gares est déterminée lors de la notification prévue à l'article 5. Elle reste valable durant toute la durée de la convention entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire des gares prévue à l'article 6.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043838914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.