1. Lorsque les services qu'elle organise desservent une gare éligible au sens de l'article 2, située dans le ressort territorial d'une autre autorité organisatrice, une autorité organisatrice peut demander à cette dernière de lui déléguer, par convention, dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les compétences dont elle est attributaire en vertu des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports en vue de les exercer dans les conditions du présent décret.
Décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-966 du 20 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043838916
Texte parentLEGITEXT000043838898
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