Décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-966 du 20 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043838928
Texte parentLEGITEXT000043838898
Référencearticle 8 du décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 (version du 23 juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsque des prestations régulées sont fournies dans une gare dans les conditions prévues par l'article L. 2121-17-4 du code des transports, le gestionnaire des gares, en tant qu'exploitant unique de cette installation, est tenu, pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 du 22 novembre 2017 susvisé et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043838928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.