1. Les agents pouvant percevoir l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue par le décret susvisé sont répartis dans les catégories suivantes :
2. - hors catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est supérieur ou égal à 1015 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
3. - première catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est compris entre 933 et 1014 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
4. - deuxième catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est compris entre 821 et 932 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
5. - troisième catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est inférieur à 821 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
6. - quatrième catégorie : agents comptables dont l'emploi ne constitue pas l'activité principale (adjonction de service).