1. En cas de non-respect de l'engagement prévu au 1° de l'article 1er de conserver les biens à l'actif pendant trois ans, l'entreprise s'expose à une pénalité ne pouvant dépasser le montant total du bien figurant sur la facture transmise à l'Agence de services et de paiement.
Décret n°2021-973 du 22 juillet 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-973 du 22 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043854094
Texte parentLEGITEXT000043854087
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