Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions du II de l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : « II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du même code est fixée selon les modalités suivantes :
2. CATEGORIE D'ETABLISSEMENT
3. VALEUR DE LA FRACTION
4. AVEC UNE STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
5. Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
6. 106,30 %
7. Etablissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
8. 104,89 %
9. Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
10. 103,96 %
11. Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
12. 105,43 %
13. SANS STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
14. Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
15. 106,87 %
16. Etablissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
17. 105,46 %
18. Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
19. 104,19 %
20. Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
21. 105,67 %
22. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 juin 2016 : art. 1