ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie
  1. Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE
  2. Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie
IdentifiantLEGIARTI000029707354
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 20 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises :

2. 1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ;

3. 2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;

4. 3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029707354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.