1. Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique
- Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
- Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000029707396
Texte parentLEGITEXT000043865813
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