Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléAlertes et recommandations
Rattachement
CHAPITRE III — TÂCHES
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE III — TÂCHES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Lorsque des risques importants pour la réalisation de l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, sont identifiés, le CERS émet des alertes et, s’il y a lieu, formule des recommandations concernant les mesures correctives à prendre, y compris, s’il y a lieu, concernant des initiatives législatives.

2. Les alertes ou recommandations émises ou formulées par le CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du présent règlement, peuvent être de nature générale ou spécifique et sont adressées, en particulier, à l’Union, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES, à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, à une ou plusieurs autorités nationales désignées pour l’application des mesures destinées à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, à la BCE pour ce qui concerne les missions qui lui sont confiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités de résolution désignées par les États membres en application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au Conseil de résolution unique. Si une alerte ou une recommandation est adressée à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, l’État membre ou les États membres xconcernés en sont également informés. Les recommandations précisent les délais fixés pour apporter une réponse. Les recommandations peuvent aussi être adressées à la Commission pour ce qui concerne la législation pertinente de l’Union.

3. En même temps qu’elles sont transmises aux destinataires conformément au paragraphe 2, les alertes ou recommandations sont transmises, selon des règles strictes de confidentialité, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux AES. Lorsque des alertes ou recommandations confidentielles ou non publiques sont transmises, le conseil général exige, le cas échéant, qu’un accord soit conclu pour garantir la confidentialité.

4. Afin de sensibiliser davantage aux risques existant dans l’économie de l’Union et de hiérarchiser ces risques, le CERS définit, en étroite coopération avec les autres parties au SESF, un système de codes couleur correspondant à des situations qui présentent des niveaux de risque différents.

Après que les critères de cette classification ont été définis, les alertes et recommandations du CERS indiquent, cas par cas et s’il y lieu, à quelle catégorie le risque appartient.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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