Considérants (33)
(1)(1) La stabilité financière est une condition préalable pour que l’économie réelle débouche sur la création d’emplois, l’octroi de crédits et la croissance. La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n’a pas permis d’anticiper l’évolution macroprudentielle défavorable ni de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le système financier.
(2)(2) Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises le renforcement de l’homogénéité des conditions de concurrence pour toutes les parties prenantes au niveau de l’Union et relevé les graves lacunes de la surveillance, au sein de l’Union, de marchés financiers toujours plus intégrés [dans ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action, du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne, du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – livre blanc, du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement, et du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision, et dans ses positions du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit].
(3)(3) En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier.
(4)(4) Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a notamment recommandé la création, au niveau de l’Union, d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble.
(5)(5) Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a salué et soutenu largement les recommandations du rapport de Larosière. Lors de sa réunion des 19 et 20 mars 2009, le Conseil européen est convenu de la nécessité d’améliorer la réglementation et la surveillance des établissements financiers dans l’Union et d’utiliser le rapport de Larosière comme base pour les travaux.
(6)(6) Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a suggéré une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l’échelon de l'Union, comprenant en particulier la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, le 9 juin 2009, et le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009, ont soutenu les suggestions de la Commission et ont accueilli favorablement son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place le nouveau cadre au cours de l’année 2010. Rejoignant le point de vue de la Commission, le Conseil a notamment estimé que la Banque centrale européenne (BCE) «devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS, en s’appuyant également sur des avis techniques des banques centrales et des autorités nationales de surveillance». Le soutien apporté au CERS par la BCE ainsi que les tâches assignées au CERS devraient être sans préjudice du principe d’indépendance de la BCE dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(7)(7) Compte tenu de l’intégration des marchés financiers internationaux et du risque de contagion des crises financières, un engagement fort de l’Union est indispensable sur la scène mondiale. Le CERS devrait s’appuyer sur l’expertise d’un comité scientifique de haut niveau et assumer à l’échelle mondiale l’ensemble des responsabilités qui s’imposent pour s’assurer que la voix de l’Union soit entendue en matière de stabilité financière, notamment en coopérant étroitement avec le Fonds monétaire international (FMI) et le Conseil de stabilité financière (CSF), qui devraient émettre des alertes à un stade précoce en cas de risque macroprudentiel au niveau mondial, et l’ensemble des partenaires du groupe des Vingt (G20).
(8)(8) Le CERS devrait contribuer, notamment, à la mise en œuvre des recommandations formulées par le FMI, le CSF et la Banque des règlements internationaux (BRI) à l’adresse du G20.
(9)(9) Le rapport du FMI, de la BRI et du CSF du 28 octobre 2009 intitulé «Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations», présenté aux ministres des finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20, indique également que l’évaluation du risque systémique peut varier en fonction de l’environnement économique. Il dépend également de l’infrastructure financière et des dispositifs de gestion de crise ainsi que de la capacité à faire face aux défaillances lorsqu’elles surviennent. D’un point de vue systémique, les établissements financiers peuvent être importants pour les économies et les systèmes financiers locaux, nationaux et internationaux. Les critères principaux d’identification du poids systémique des marchés et des établissements sont la taille (le volume des services financiers fournis par la composante du système financier), la substituabilité (la capacité des autres composantes du système à fournir les mêmes services en cas de défaillance) et l’interconnexion (les liens avec les autres composantes du système). L’évaluation effectuée sur la base de ces trois critères devrait être complétée par l’indication des vulnérabilités financières et de la capacité du cadre institutionnel à faire face aux défaillances financières; il conviendrait également de prendre en compte dans ce cadre toute une série d’autres facteurs, tels que la complexité des modèles économiques et des structures spécifiques, le degré d’autonomie financière, le niveau et la portée de la surveillance et la transparence des dispositifs et liens financiers susceptibles d’influencer le risque global pesant sur les établissements.
(10)(10) Le CERS devrait avoir pour tâche de surveiller et d’évaluer le risque systémique en temps normal afin d’atténuer l’exposition du système au risque de défaillance d’éléments systémiques et d’améliorer la résistance du système financier aux chocs. À cet égard, le CERS devrait contribuer à garantir la stabilité financière et à atténuer les effets négatifs sur le marché intérieur et l’économie réelle. Afin d’atteindre ses objectifs, le CERS devrait analyser toutes les informations utiles.
(11)(11) Les dispositifs actuels de l’Union ne mettent pas assez l’accent sur la surveillance macroprudentielle, ni sur les interrelations entre l’évolution de l’environnement macroéconomique au sens large et celle du système financier. Les responsabilités relatives à la surveillance macroprudentielle demeurent fragmentées; elles sont assumées par diverses autorités à différents niveaux sans aucun mécanisme garantissant que les risques macroprudentiels sont correctement décelés et que des alertes et des recommandations claires sont émises, suivies et traduites dans les faits. Le renforcement de la cohérence entre la surveillance macroprudentielle et la surveillance microprudentielle est indispensable au bon fonctionnement des systèmes financiers de l’Union et mondiaux et à l’atténuation des menaces pesant sur eux.
(12)(12) Un système de surveillance macroprudentielle nouvellement défini a besoin d’être dirigé par une personnalité crédible et de grande notoriété. Dès lors, étant donné son rôle clé ainsi que sa crédibilité interne et internationale, et dans l’esprit des recommandations du rapport de Larosière, le président de la BCE devrait exercer la présidence du CERS pendant un premier mandat de cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. En outre, il faut renforcer l’obligation de rendre des comptes, et les organes du CERS devraient pouvoir s’appuyer sur un large éventail d’expériences, de parcours professionnels et d’avis.
(13)(13) Le rapport de Larosière indique également que la surveillance macroprudentielle n’a de sens que si elle peut, d’une manière ou d’une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel, tandis que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu’en tenant compte de façon appropriée des évolutions observées au niveau macroprudentiel.
(14)(14) Il convient de mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) regroupant, au sein d’un réseau, les acteurs de la surveillance financière à l’échelon national et à l’échelon de l'Union. En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF devraient coopérer dans un esprit de confiance et de respect mutuel complet, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables. Au niveau de l'Union, le réseau devrait réunir le CERS et les trois autorités de surveillance microprudentielle: l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 10952010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «AES»).
(15)(15) L’Union a besoin d’un organisme spécialement chargé de la surveillance macroprudentielle de son système financier, qui serait capable de détecter les risques pesant sur la stabilité financière et, le cas échéant, d’émettre des alertes sur les risques et de formuler des recommandations pour répondre à de tels risques. En conséquence, il y a lieu d’établir le CERS, sous la forme d’un nouvel organisme indépendant, couvrant tous les secteurs financiers ainsi que les systèmes de garantie. Le CERS devrait être responsable de la surveillance macroprudentielle au niveau de l’Union et ne devrait pas être doté de la personnalité juridique.
(16)(16) Le CERS devrait être composé d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat, d’un comité scientifique consultatif et d’un comité technique consultatif. La composition du comité scientifique consultatif devrait tenir compte de règles appropriées en matière de conflits d’intérêts, adoptées par le conseil général. Le comité technique consultatif devrait être établi en tenant compte des structures existantes en vue d’éviter les doubles emplois.
(17)(17) Le CERS devrait émettre des alertes et, lorsqu’il le juge nécessaire, formuler des recommandations de nature générale ou de nature particulière, adressées spécifiquement à l’Union dans son ensemble, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, en fixant un calendrier pour les mesures à prendre en conséquence.
(18)(18) Le CERS devrait définir un système de codes couleur afin de permettre aux parties intéressées de mieux évaluer la nature du risque.
(19)(19) Afin d’accroître la portée et la légitimité de ces alertes et recommandations, il y a lieu de les transmettre également, sous réserve de règles de stricte confidentialité, au Conseil et à la Commission ainsi que, lorsqu’elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, aux AES. Les délibérations du Conseil devraient être préparées par le Comité économique et financier (CEF) conformément au rôle que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Afin de préparer le débat au sein du Conseil et de formuler à son intention en temps utile des avis sur les mesures à prendre, le CEF devrait être informé régulièrement par le CERS et recevoir de celui-ci les textes des alertes et des recommandations aussitôt qu’ils sont adoptés.
(20)(20) Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses alertes et recommandations, en se fondant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d'effets. Les destinataires des recommandations devraient agir conformément à celles-ci et fournir une justification adéquate en cas d’inaction (mécanisme de type «agir ou se justifier»). Si le CERS estime que la réaction n’est pas appropriée, il devrait, sous réserve de règles de stricte confidentialité, en informer les destinataires, le Conseil et, le cas échéant, l’autorité européenne de surveillance concernée.
(21)(21) Il convient que le CERS décide, cas par cas et après avoir informé le Conseil suffisamment à l’avance pour qu’il puisse réagir, si une recommandation doit rester confidentielle ou être rendue publique, compte tenu du fait que la divulgation au public peut, dans certaines circonstances, contribuer à améliorer le respect des recommandations.
(22)(22) Si le CERS décèle un risque susceptible de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, il devrait informer rapidement le Conseil de la situation. Si le CERS considère qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, il devrait contacter le Conseil et fournir une analyse de la situation. Le Conseil devrait alors évaluer la nécessité d’adopter, à l’adresse des AES, une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence. Au cours de ce processus, il est primordial de veiller dûment à la protection de la confidentialité.
(23)(23) Le CERS devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas de difficultés importantes dans le secteur financier. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil devraient pouvoir inviter le CERS à étudier des questions spécifiques en rapport avec la stabilité financière.
(24)(24) La BCE et les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle en raison de leur expertise et de leurs responsabilités existantes en matière de stabilité financière. Les autorités nationales de surveillance devraient être associées afin qu’elles apportent leur expertise spécifique. La participation des autorités de surveillance microprudentielles au travail du CERS est essentielle pour garantir que l’évaluation du risque macroprudentiel se fonde sur des informations complètes et précises sur l’évolution du système financier. Les présidents des AES devraient donc être membres du CERS avec droit de vote. Un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes de chaque État membre devrait participer aux réunions du conseil général sans droit de vote. Dans un esprit d’ouverture, quinze personnes indépendantes devraient fournir au CERS une expertise extérieure par l’intermédiaire du comité scientifique consultatif.
(25)(25) La participation au CERS d’un membre de la Commission devrait contribuer à établir un lien avec la surveillance macroéconomique et financière de l’Union, la présence du président du CEF reflétant le rôle des ministères des finances des États membres et du Conseil dans la préservation de la stabilité financière et dans la mise en œuvre de la surveillance économique et financière.
(26)(26) Il est essentiel que les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et ne prennent en considération que la stabilité financière de l’Union dans son ensemble. Lorsqu’un consensus ne peut être obtenu, les votes sur les alertes et recommandations au sein du CERS ne devraient pas être pondérés et les décisions devraient généralement être prises à la majorité simple.
(27)(27) Du fait de l’interconnexion entre les établissements financiers et les marchés, le suivi et l’évaluation des risques systémiques potentiels devraient être fondés sur un large éventail de données et d’indicateurs macroéconomiques et microfinanciers pertinents. Ces risques systémiques résident notamment dans les risques de perturbation des services financiers dus à une déficience substantielle de tout ou partie du système financier de l’Union qui sont susceptibles d’avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tout type d’établissement et d’intermédiaire, de marché, d’infrastructure et d’instrument financiers est susceptible de présenter une importance systémique. Le CERS devrait donc avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses travaux, tout en préservant le caractère confidentiel de ces informations ainsi que demandé.
(28)(28) Les mesures de collecte d’informations visées dans le présent règlement sont nécessaires à l’exécution des tâches du CERS et ne devraient pas porter atteinte au cadre juridique du système statistique européen dans le domaine des statistiques. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne.
(29)(29) Les acteurs du marché peuvent contribuer utilement à la compréhension des évolutions qui touchent le système financier. S’il y a lieu, le CERS devrait donc consulter les acteurs du secteur privé, notamment les représentants du secteur financier, les associations de consommateurs et les groupes d’utilisateurs du secteur des services financiers créés par la Commission ou par la législation de l’Union, et leur donner une véritable possibilité de formuler leurs observations.
(30)(30) La mise en place du CERS devrait contribuer directement à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union fait partie intégrante des nouveaux régimes globaux de surveillance dans l’Union, étant donné que l’aspect macroprudentiel se rattache étroitement aux missions de surveillance microprudentielle confiées aux AES. Pour que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières transfrontalières, il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui tienne dûment compte de l’interdépendance entre les risques microprudentiels et les risques macroprudentiels. Le CERS devrait suivre et évaluer les risques pesant sur la stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier. En se penchant sur ces risques, il contribuerait directement à une structure de surveillance intégrée dans l’Union qui est nécessaire pour inciter les États membres à prendre en temps voulu des mesures cohérentes, en évitant ainsi la divergence des démarches et en améliorant le fonctionnement du marché intérieur.
(31)(31) Dans son arrêt rendu le 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne), la Cour de justice a dit pour droit que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée». Le CERS devrait contribuer à la stabilité financière nécessaire à un approfondissement de l’intégration financière du marché intérieur en procédant à la surveillance des risques systémiques et en émettant des alertes et des recommandations si besoin est. Ces tâches sont étroitement liées aux objectifs de la législation de l’Union relative au marché intérieur des services financiers. Il convient donc que le CERS soit établi sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(32)(32) Selon le rapport de Larosière, une approche pas à pas est nécessaire, et le Parlement européen et le Conseil devraient effectuer un bilan complet du SESF, du CERS et des AES, au plus tard le 17 décembre 2013.
(33)(33) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une surveillance macroprudentielle efficace du système financier dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de l’intégration des marchés financiers de l’Union et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Institution du comité
1. Il est institué un Comité européen du risque systémique (CERS). Le CERS a son siège à Francfort-sur-le-Main.
2. Le CERS fait partie du système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d’assurer la surveillance du système financier de l’Union.
3. Le SESF se compose:
a) du CERS;
b) de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010;
c) de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010;
d) de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010;
e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») prévu à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;
f) des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «établissement financier»: toute entreprise couverte par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que toute autre entreprise ou entité de l’Union dont l’activité principale est de nature similaire;
b) «système financier»: l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marchés;
c) «risque systémique»: un risque de perturbation dans le système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur l’économie réelle de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et sur le fonctionnement du marché intérieur. Tous les types d’intermédiaires, de marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.
Mission, objectifs et tâches
1. Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union, dans le but de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union, qui résultent des évolutions du système financier, et compte tenu des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées. Il contribue au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et assure ainsi une contribution durable du secteur financier à la croissance économique.
2. Aux fins du paragraphe 1, le CERS est chargé des tâches suivantes:
a) définir et/ou rassembler, puis analyser toutes les informations utiles et nécessaires, aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1;
b) identifier les risques systémiques et les classer par degré de priorité;
c) émettre des alertes lorsque ces risques systémiques sont jugés importants et, s’il y a lieu, rendre ces alertes publiques;
d) formuler des recommandations concernant les mesures correctives à prendre pour faire face aux risques identifiés et, s’il y a lieu, rendre ces recommandations publiques;
e) lorsque le CERS établit qu’il peut se produire une situation d’urgence telle qu’elle est définie à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010; émettre une alerte confidentielle à l’adresse du Conseil et fournir au Conseil une analyse de la situation en sorte de permettre au Conseil d’évaluer la nécessité d’adopter, à l’adresse des AES, une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence;
f) contrôler le suivi des alertes et des recommandations;
g) coopérer étroitement avec toutes les autres parties au SESF et, s’il y a lieu, fournir aux AES les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches et, en particulier, élaborer, en collaboration avec les AES, un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour déterminer et mesurer le risque systémique;
h) participer, s’il y a lieu, au comité mixte;
i) assurer, sur les questions liées à la surveillance macroprudentielle, une coordination entre ses actions et celles des organisations financières internationales, en particulier le FMI et le CSF ainsi qu’avec les organismes concernés dans les pays tiers;
j) réaliser d’autres tâches connexes prévues par la législation de l’Union.
CHAPITRE II — ORGANISATION
Structure
1. Le CERS dispose d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat, d’un comité scientifique consultatif et d’un comité technique consultatif.
2. Le conseil général prend les décisions nécessaires pour assurer l’exécution des tâches confiées au CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2.
2 bis.
Lorsqu’il est consulté sur la nomination du chef du secrétariat conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat possèdent les qualités, l’impartialité et l’expérience requises pour diriger le secrétariat. Le conseil général informe le Parlement européen et le Conseil, de manière suffisamment détaillée, de la procédure d’évaluation et de consultation.
3. Le comité directeur contribue au processus décisionnel du CERS en préparant les réunions du conseil général, en examinant les documents à débattre et en contrôlant l’évolution des travaux en cours du CERS.
3 bis.
Les orientations que le président et le comité directeur donnent au chef du secrétariat, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, peuvent traiter des sujets suivants:
a) la gestion quotidienne du secrétariat;
b) toutes les questions administratives et budgétaires relatives au secrétariat;
c) la coordination et la préparation des travaux et la prise de décision du conseil général;
d) l’élaboration de la proposition de programme annuel du CERS et sa mise en œuvre;
e) l’élaboration du rapport annuel sur les activités du CERS et le rapport fait au conseil général sur la mise en œuvre du programme annuel.
4. Le secrétariat est chargé du fonctionnement quotidien du CERS. Il apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de haute qualité au CERS sous la direction du président et du comité directeur, conformément au règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil. Il s’appuie également sur des avis techniques des AES, des banques centrales nationales et des autorités nationales de surveillance.
5. Le comité scientifique consultatif et le comité technique consultatif visés aux articles 12 et 13 fournissent conseil et assistance sur les questions en rapport avec le travail du CERS.
Note : Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).
Voir page 162 du présent Journal officiel.
Présidence et vice-présidences du CERS
1. Le CERS est présidé par le président de la BCE.
2. Le premier vice-président est élu par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de cinq ans, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil et ceux qui ne le sont pas. Le premier vice-président peut être réélu une fois.
3. Le deuxième vice-président est le président du comité mixte désigné conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Le président et les vice-présidents exposent au Parlement européen, lors d’une audition publique, la façon dont ils entendent s’acquitter des tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement.
5. Le président assure la présidence des réunions du conseil général et du comité directeur.
6. Les vice-présidents assurent, par ordre de préséance, la présidence du conseil général et/ou du comité directeur lorsque le président n’est pas en mesure de participer à une réunion.
7. Si le mandat d’un membre du conseil général de la BCE élu premier vice-président prend fin avant l’issue du mandat de cinq ans ou si, pour quelque raison que ce soit, le premier vice-président est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses devoirs, un nouveau premier vice-président est élu conformément au paragraphe 2.
8. Le président représente le CERS auprès des tiers. Le président peut déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, y compris la présentation du programme de travail, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat. Les tâches liées aux obligations de rendre des comptes et de faire rapport qui incombent au CERS, visées à l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5, ne peuvent pas être déléguées.
Note : Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
Conseil général
1. Sont membres du conseil général avec droit de vote:
a) le président et le vice-président de la BCE;
b) les gouverneurs des banques centrales nationales. Les États membres dont la banque centrale nationale n’est pas une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans lesquels cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence peuvent choisir de nommer un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013;
c) un représentant de la Commission;
d) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
e) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
f) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
g) le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif;
h) le président du comité technique consultatif.
2. Sont membres du conseil général sans droit de vote:
a) sous réserve de la décision prise par chaque État membre conformément au paragraphe 1, point b), et conformément au paragraphe 3, un représentant à haut niveau par État membre, soit des autorités nationales de surveillance, soit d’une autorité nationale chargée de la conduite de la politique macroprudentielle, soit de la banque centrale nationale, à moins que le gouverneur de la banque centrale nationale ne soit pas le membre du conseil général ayant le droit de vote visé au paragraphe 1, point b), auquel cas un représentant à haut niveau de la banque centrale nationale est le membre du conseil général sans droit de vote;
b) le président du comité économique et financier (CEF);
c) le président du conseil de surveillance de la BCE;
d) le président du Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.
3. Les représentants à haut niveau visés au paragraphe 2, point a), font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.
4. Le conseil général établit le règlement intérieur du CERS.
Note : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
Impartialité
1. Lorsqu’ils participent aux activités du conseil général et du comité directeur ou lorsqu’ils exercent toute autre activité liée au CERS, les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’un quelconque gouvernement, des institutions de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.
2. Aucun membre du conseil général (disposant ou non d’un droit de vote) n’exerce de fonction dans l’industrie financière.
3. Ni les États membres, ni les institutions de l’Union, ni aucun autre organisme public ou privé ne cherchent à influencer les membres du CERS dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2.
4. Aucun membre du conseil général, qu’il ait ou non le droit de vote, n’exerce de fonction dans le gouvernement central d’un État membre.
Secret professionnel
1. Les membres du conseil général et toute autre personne qui travaille ou a travaillé pour ou en rapport avec le CERS (y inclus le personnel concerné des banques centrales, du comité scientifique consultatif, du comité technique consultatif, des AES et des autorités nationales de surveillance compétentes des États membres) ne divulguent pas les informations couvertes par le secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.
Le présent paragraphe est sans préjudice des entretiens oraux et confidentiels tenus conformément à l’article 19, paragraphe 5.
2. Les informations reçues par les membres du CERS ne sont utilisées que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et lors de la réalisation des tâches visées à l’article 3, paragraphe 2.
2 bis.
Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle peuvent, en leur qualité de membres du CERS, fournir aux autorités nationales ou aux organes chargés de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou à des dispositions nationales des informations relatives à l’exécution des tâches confiées au CERS qui sont nécessaires à l’exercice des missions légales de ces autorités ou organes, à condition que des garanties suffisantes soient établies pour assurer le plein respect du droit de l’Union et des dispositions nationales applicables.
2 ter.
Lorsque les informations proviennent d’autres autorités que celles visées au paragraphe 2 bis, les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle utilisent ces informations pour l’exercice de leurs missions légales uniquement avec l’accord explicite de ces autorités.
3. Sans préjudice des articles 15 et 16 et de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 du présent article dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés.
4. Le CERS convient et met en place, avec les AES, des procédures de confidentialité particulières destinées à protéger les informations relatives aux établissements financiers individuels et les informations à partir desquelles des établissements financiers individuels peuvent être identifiés.
Réunions du conseil général
1. Les réunions plénières ordinaires du conseil général sont convoquées par le président du CERS et ont lieu au moins quatre fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative du président du CERS ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil général ayant le droit de vote.
2. Les membres sont présents en personne aux réunions du conseil général et ne peuvent pas se faire représenter.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un membre qui est dans l’impossibilité d’assister aux réunions pendant une période d’au moins trois mois peut nommer un suppléant. Ce membre peut aussi être remplacé par une personne qui a été désignée formellement en vertu des règles relatives à la suppléance temporaire des représentants, en vigueur au sein de l’institution concernée.
4. S’il y a lieu, des représentants à haut niveau d’organisations financières internationales exerçant des activités directement liées aux tâches du CERS énoncées à l’article 3, paragraphe 2, ou le président du Parlement européen ou un représentant du Parlement européen sur des sujets liés au droit de l’Union dans le domaine de la politique macroprudentielle peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général.
5. Des représentants à haut niveau des autorités concernées de pays tiers peuvent participer aux travaux du CERS lorsque cela est pertinent pour l’Union. Le CERS peut établir des arrangements précisant notamment la nature, la portée et les aspects procéduraux de la participation de ces pays tiers aux travaux du CERS. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation, sur une base ad hoc, avec le statut d’observateur, au conseil général, et ne devraient s’appliquer qu’aux points pertinents pour l’Union, en excluant tout point susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers ou d’États membres donnés.
6. Les débats menés au cours des réunions sont confidentiels. Le conseil général peut décider de rendre public un compte rendu de ses délibérations, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité et d’une manière qui ne permette pas d’identifier des membres du conseil général ou des établissements donnés. Le conseil général peut également décider d’organiser des conférences de presse à l’issue de ses réunions.
Modalités de vote au conseil général
1. Chaque membre du conseil général ayant le droit de vote dispose d’une voix.
2. Sans préjudice des procédures de vote fixées à l’article 18, paragraphe 1, le conseil général statue à la majorité simple des membres présents ayant le droit de vote. En cas d’égalité de voix, celle du président du CERS est prépondérante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, une majorité de deux tiers des voix émises est requise pour adopter une recommandation ou pour rendre publique une alerte ou une recommandation.
4. Un quorum de deux tiers des membres ayant le droit de vote est nécessaire pour tout vote au conseil général. Si le quorum n’est pas atteint, le président du CERS peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle il est possible de prendre des décisions avec un quorum d’un tiers des membres. Le règlement intérieur visé à l’article 6, paragraphe 4, prévoit un préavis suffisant pour la convocation d’une réunion extraordinaire.
Comité directeur
1. Le comité directeur est composé:
a) du président et du premier vice-président du CERS;
b) du membre du directoire de la BCE chargé de la stabilité financière et de la politique macroprudentielle;
c) de quatre membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et ceux qui ne le sont pas. Ils sont élus par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de trois ans;
d) d’un représentant de la Commission;
e) du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
f) du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
g) du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
h) du président du CEF;
i) du président du comité scientifique consultatif; et
j) du président du comité technique consultatif.
En cas de vacance de siège d’un membre élu du comité directeur, un nouveau membre est élu par le conseil général.
2. Le président et le premier vice-président du CERS organisent conjointement les réunions du comité directeur au moins une fois par trimestre, avant chaque réunion du conseil général. Le président et le premier vice-président peuvent également organiser conjointement des réunions ad hoc.
Comité scientifique consultatif
1. Le comité scientifique consultatif est composé du président du comité technique consultatif et de quinze experts représentant un large éventail de savoir-faire, d’expériences et de connaissances ayant trait à tous les secteurs pertinents des marchés financiers, qui sont proposés par le comité directeur et agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les personnes désignées ne sont pas membres des AES et sont sélectionnées en fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences dans les milieux universitaires ou d’autres secteurs, notamment dans de petites ou moyennes entreprises ou des syndicats, ou en tant que prestataires ou consommateurs de services financiers.
2. Le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif sont nommés par le conseil général sur proposition du président du CERS et possèdent chacun un niveau élevé de compétences et de connaissances pertinentes, par exemple du fait d’un parcours universitaire et professionnel pertinent dans les secteurs de la banque, des marchés financiers ou des assurances et des pensions professionnelles. La présidence du comité scientifique consultatif est assurée à tour de rôle par ces trois personnes.
3. Le comité scientifique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.
4. Le secrétariat du CERS fournit un soutien aux travaux du comité scientifique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions de ce comité.
5. S’il y a lieu, le comité scientifique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.
6. Le comité scientifique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.
Comité technique consultatif
1. Le comité technique consultatif est composé:
a) d’un représentant de chaque banque centrale nationale et d’un représentant de la BCE;
b) d’un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes par État membre, conformément au deuxième alinéa;
c) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
d) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
e) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
f) d’un représentant de la Commission;
f bis) d’un représentant du conseil de surveillance de la BCE;
f ter) d’un représentant du Conseil de résolution unique;
g) d’un représentant du CEF; et
h) d’un représentant du comité scientifique consultatif.
Les autorités de surveillance de chaque État membre choisissent un représentant au sein du comité technique consultatif. En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance au titre du premier alinéa, point b), les représentants concernés font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.
2. Le président du comité technique consultatif est nommé par le conseil général sur proposition du président du CERS.
3. Le comité technique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.
4. Le secrétariat du CERS fournit un soutien aux travaux du comité technique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions de ce comité.
4 bis.
S’il y a lieu, le comité technique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.
5. Le comité technique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.
Autres sources de conseil
Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS consulte, s’il y a lieu, les acteurs du secteur privé concernés. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.
CHAPITRE III — TÂCHES
Collecte et échange d’informations
1. Le CERS fournit aux AES les informations relatives aux risques qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2. Les AES, le Système européen de banques centrales (SEBC), la Commission, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à la législation de l’Union.
3. Sous réserve de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, le CERS peut demander des informations aux AES, en principe sous une forme résumée ou agrégée, de telle manière que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés.
4. Avant d’adresser une demande d’informations conformément au présent article, le CERS tient d’abord compte des statistiques existantes produites, diffusées et élaborées par le système statistique européen et le SEBC.
5. Si les informations demandées ne sont pas disponibles ou ne sont pas mises à disposition en temps voulu, le CERS peut demander les informations en question au SEBC, aux autorités nationales de surveillance ou aux autorités statistiques nationales. Si ces informations demeurent indisponibles, le CERS peut les demander à l’État membre concerné, sans préjudice des prérogatives respectivement conférées au Conseil, à la Commission (Eurostat), à la BCE, à l’Eurosystème et au SEBC dans le domaine des statistiques et de la collecte de données.
6. Lorsque le CERS demande des informations qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée, la demande motivée explique les raisons pour lesquelles les données relatives à l’établissement financier concerné sont considérées comme présentant un intérêt au niveau systémique et nécessaires, compte tenu de la situation prévalant sur le marché.
7. Avant chaque demande d’informations à caractère prudentiel qui ne sont pas sous une forme résumée ou agrégée, le CERS consulte dûment l’autorité européenne de surveillance concernée pour s’assurer du caractère justifié et proportionné de la demande. Si l’autorité européenne de surveillance concernée considère que la demande n’est pas justifiée et proportionnée, elle renvoie sans tarder la demande au CERS et demande des justifications supplémentaires. Après que le CERS a communiqué ces justifications supplémentaires à l’autorité européenne de surveillance concernée, les destinataires de la demande transmettent au CERS les informations demandées, à condition que les destinataires aient légalement accès aux informations concernées.
8. Le CERS partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’il a obtenues auprès d’une des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.
9. Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 8 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités.
L’autorité requérante et le CERS sont soumis aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues à l’article 8 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier ou les autres autorités et l’autorité requérante, et entre les autres autorités et le CERS.
10. Lorsque le CERS échange des informations en vertu du paragraphe 8, il en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle il a obtenu les informations. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, le CERS n’est tenu d’informer qu’une seule fois l’autorité auprès de laquelle il a obtenu les informations.
11. Par dérogation au paragraphe 10, le CERS n’est pas tenu d’informer l’autorité de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou
b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
12. Les paragraphes 8 à 11 s’appliquent également aux informations que le CERS a reçues des autres autorités et qu’il a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’il a traitées d’une autre manière.
13. Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 8 à 12, le CERS et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation du CERS et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.
14. Les paragraphes 8 à 13 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre le CERS et les autres autorités conformément aux autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union.
En cas de conflit entre les paragraphes 8 à 13 et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre le CERS et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.
15. Le CERS peut, de sa propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que le CERS ait veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et d’États membres;
b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.
Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec le consentement de l’autorité qui les a initialement obtenues.
16. Au plus tard le 11 novembre 2027, le CERS soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui l’empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec les autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire.
En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.
17. Aux fins du présent article, on entend par «autres autorités» l’une des autorités suivantes:
a) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
b) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
c) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
d) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010;
e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010;
f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010;
g) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013;
h) le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014;
i) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
j) l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil;
k) les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).
Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
Alertes et recommandations
1. Lorsque des risques importants pour la réalisation de l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, sont identifiés, le CERS émet des alertes et, s’il y a lieu, formule des recommandations concernant les mesures correctives à prendre, y compris, s’il y a lieu, concernant des initiatives législatives.
2. Les alertes ou recommandations émises ou formulées par le CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du présent règlement, peuvent être de nature générale ou spécifique et sont adressées, en particulier, à l’Union, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES, à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, à une ou plusieurs autorités nationales désignées pour l’application des mesures destinées à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, à la BCE pour ce qui concerne les missions qui lui sont confiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités de résolution désignées par les États membres en application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au Conseil de résolution unique. Si une alerte ou une recommandation est adressée à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, l’État membre ou les États membres xconcernés en sont également informés. Les recommandations précisent les délais fixés pour apporter une réponse. Les recommandations peuvent aussi être adressées à la Commission pour ce qui concerne la législation pertinente de l’Union.
3. En même temps qu’elles sont transmises aux destinataires conformément au paragraphe 2, les alertes ou recommandations sont transmises, selon des règles strictes de confidentialité, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux AES. Lorsque des alertes ou recommandations confidentielles ou non publiques sont transmises, le conseil général exige, le cas échéant, qu’un accord soit conclu pour garantir la confidentialité.
4. Afin de sensibiliser davantage aux risques existant dans l’économie de l’Union et de hiérarchiser ces risques, le CERS définit, en étroite coopération avec les autres parties au SESF, un système de codes couleur correspondant à des situations qui présentent des niveaux de risque différents.
Après que les critères de cette classification ont été définis, les alertes et recommandations du CERS indiquent, cas par cas et s’il y lieu, à quelle catégorie le risque appartient.
Note : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
Suivi des recommandations du CERS
1. Si une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à l’un des destinataires énumérés à l’article 16, paragraphe 2, ce destinataire communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures prises en réponse à cette recommandation et fournit une justification en cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans retard les AES des réponses reçues, dans le respect de règles strictes de confidentialité.
2. Si le CERS estime que sa recommandation n’a pas été suivie ou que les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, dans le respect de règles strictes de confidentialité, les destinataires, le Parlement européen, le Conseil et les AES concernées.
3. Si le CERS a pris une décision au titre du paragraphe 2 concernant une recommandation rendue publique suivant la procédure établie à l’article 18, paragraphe 1, le Parlement européen peut inviter le président du CERS à présenter cette décision et les destinataires peuvent demander de participer à un échange de vues.
Publicité des alertes et recommandations
1. Le conseil général décide cas par cas, après avoir informé le Conseil suffisamment à l’avance pour qu’il puisse réagir, si une alerte ou une recommandation devrait être rendue publique. Nonobstant l’article 10, paragraphe 3, un quorum de deux tiers s’applique toujours à l’égard des décisions prises par le conseil général au titre du présent paragraphe.
2. Si le conseil général décide de rendre publique une alerte ou une recommandation, il en informe les destinataires à l’avance.
3. Les destinataires des alertes et recommandations rendues publiques par le CERS ont aussi le droit d’exprimer publiquement, en réponse, leurs opinions et leurs arguments.
4. Lorsque le conseil général décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, les destinataires et, s’il y a lieu, le Parlement européen, le Conseil et les AES prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de cette alerte ou recommandation.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Obligations de rendre des comptes et de faire rapport
1. Au moins une fois par an et plus fréquemment en cas de difficultés financières généralisées, le président du CERS est convié à une audition au Parlement européen par la commission compétente, à l’occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Cette audition se déroule de manière distincte du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.
2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 du présent article contient les informations que le conseil général décide de rendre publiques conformément à l’article 18 du présent règlement. Le rapport annuel est rendu accessible au public et comprend une présentation des ressources mises à la disposition du CERS conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010.
3. Le CERS examine également des problèmes spécifiques à l’invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission.
4. Le Parlement européen peut demander au président du CERS d’assister à une audition organisée par ses commissions compétentes.
5. Au moins deux fois par an et plus fréquemment si cela est jugé approprié, le président du CERS s’entretient, oralement et confidentiellement, à huis clos, avec le président et les vice-présidents de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen au sujet des activités en cours du CERS. Le Parlement européen et le CERS concluent un accord sur les modalités précises de l’organisation de ces réunions, afin d’assurer, conformément à l’article 8, la confidentialité absolue. Le CERS transmet au Conseil une copie de l’accord.
6. Le CERS répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par le Conseil. Il répond à ces questions sans retard indu. Lorsque des informations confidentielles sont transmises, le Parlement européen veille à la confidentialité absolue de ces informations conformément à l’article 8 et au paragraphe 5 du présent article.
Révision
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission, après avoir consulté les membres du CERS, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir s’il est nécessaire de réviser la mission ou l’organisation du CERS, en envisageant d’autres modèles possibles que le modèle actuel.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.