Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléComité directeur
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Le comité directeur est composé:

a) du président et du premier vice-président du CERS;

b) du membre du directoire de la BCE chargé de la stabilité financière et de la politique macroprudentielle;

c) de quatre membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et ceux qui ne le sont pas. Ils sont élus par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de trois ans;

d) d’un représentant de la Commission;

e) du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);

f) du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

g) du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

h) du président du CEF;

i) du président du comité scientifique consultatif; et

j) du président du comité technique consultatif.

En cas de vacance de siège d’un membre élu du comité directeur, un nouveau membre est élu par le conseil général.

2. Le président et le premier vice-président du CERS organisent conjointement les réunions du comité directeur au moins une fois par trimestre, avant chaque réunion du conseil général. Le président et le premier vice-président peuvent également organiser conjointement des réunions ad hoc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).