Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléRéunions du conseil général
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Les réunions plénières ordinaires du conseil général sont convoquées par le président du CERS et ont lieu au moins quatre fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative du président du CERS ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil général ayant le droit de vote.

2. Les membres sont présents en personne aux réunions du conseil général et ne peuvent pas se faire représenter.

3. Par dérogation au paragraphe 2, un membre qui est dans l’impossibilité d’assister aux réunions pendant une période d’au moins trois mois peut nommer un suppléant. Ce membre peut aussi être remplacé par une personne qui a été désignée formellement en vertu des règles relatives à la suppléance temporaire des représentants, en vigueur au sein de l’institution concernée.

4. S’il y a lieu, des représentants à haut niveau d’organisations financières internationales exerçant des activités directement liées aux tâches du CERS énoncées à l’article 3, paragraphe 2, ou le président du Parlement européen ou un représentant du Parlement européen sur des sujets liés au droit de l’Union dans le domaine de la politique macroprudentielle peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général.

5. Des représentants à haut niveau des autorités concernées de pays tiers peuvent participer aux travaux du CERS lorsque cela est pertinent pour l’Union. Le CERS peut établir des arrangements précisant notamment la nature, la portée et les aspects procéduraux de la participation de ces pays tiers aux travaux du CERS. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation, sur une base ad hoc, avec le statut d’observateur, au conseil général, et ne devraient s’appliquer qu’aux points pertinents pour l’Union, en excluant tout point susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers ou d’États membres donnés.

6. Les débats menés au cours des réunions sont confidentiels. Le conseil général peut décider de rendre public un compte rendu de ses délibérations, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité et d’une manière qui ne permette pas d’identifier des membres du conseil général ou des établissements donnés. Le conseil général peut également décider d’organiser des conférences de presse à l’issue de ses réunions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).