Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléConseil général
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Sont membres du conseil général avec droit de vote:

a) le président et le vice-président de la BCE;

b) les gouverneurs des banques centrales nationales. Les États membres dont la banque centrale nationale n’est pas une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans lesquels cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence peuvent choisir de nommer un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013;

c) un représentant de la Commission;

d) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);

e) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

f) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

g) le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif;

h) le président du comité technique consultatif.

2. Sont membres du conseil général sans droit de vote:

a) sous réserve de la décision prise par chaque État membre conformément au paragraphe 1, point b), et conformément au paragraphe 3, un représentant à haut niveau par État membre, soit des autorités nationales de surveillance, soit d’une autorité nationale chargée de la conduite de la politique macroprudentielle, soit de la banque centrale nationale, à moins que le gouverneur de la banque centrale nationale ne soit pas le membre du conseil général ayant le droit de vote visé au paragraphe 1, point b), auquel cas un représentant à haut niveau de la banque centrale nationale est le membre du conseil général sans droit de vote;

b) le président du comité économique et financier (CEF);

c) le président du conseil de surveillance de la BCE;

d) le président du Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. Les représentants à haut niveau visés au paragraphe 2, point a), font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.

4. Le conseil général établit le règlement intérieur du CERS.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

Aller plus loin

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