Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléObligations de rendre des comptes et de faire rapport
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Au moins une fois par an et plus fréquemment en cas de difficultés financières généralisées, le président du CERS est convié à une audition au Parlement européen par la commission compétente, à l’occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Cette audition se déroule de manière distincte du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.

2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 du présent article contient les informations que le conseil général décide de rendre publiques conformément à l’article 18 du présent règlement. Le rapport annuel est rendu accessible au public et comprend une présentation des ressources mises à la disposition du CERS conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010.

3. Le CERS examine également des problèmes spécifiques à l’invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission.

4. Le Parlement européen peut demander au président du CERS d’assister à une audition organisée par ses commissions compétentes.

5. Au moins deux fois par an et plus fréquemment si cela est jugé approprié, le président du CERS s’entretient, oralement et confidentiellement, à huis clos, avec le président et les vice-présidents de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen au sujet des activités en cours du CERS. Le Parlement européen et le CERS concluent un accord sur les modalités précises de l’organisation de ces réunions, afin d’assurer, conformément à l’article 8, la confidentialité absolue. Le CERS transmet au Conseil une copie de l’accord.

6. Le CERS répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par le Conseil. Il répond à ces questions sans retard indu. Lorsque des informations confidentielles sont transmises, le Parlement européen veille à la confidentialité absolue de ces informations conformément à l’article 8 et au paragraphe 5 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).