1. Au moins une fois par an et plus fréquemment en cas de difficultés financières généralisées, le président du CERS est convié à une audition au Parlement européen par la commission compétente, à l’occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Cette audition se déroule de manière distincte du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.
2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 du présent article contient les informations que le conseil général décide de rendre publiques conformément à l’article 18 du présent règlement. Le rapport annuel est rendu accessible au public et comprend une présentation des ressources mises à la disposition du CERS conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010.
3. Le CERS examine également des problèmes spécifiques à l’invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission.
4. Le Parlement européen peut demander au président du CERS d’assister à une audition organisée par ses commissions compétentes.
5. Au moins deux fois par an et plus fréquemment si cela est jugé approprié, le président du CERS s’entretient, oralement et confidentiellement, à huis clos, avec le président et les vice-présidents de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen au sujet des activités en cours du CERS. Le Parlement européen et le CERS concluent un accord sur les modalités précises de l’organisation de ces réunions, afin d’assurer, conformément à l’article 8, la confidentialité absolue. Le CERS transmet au Conseil une copie de l’accord.
6. Le CERS répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par le Conseil. Il répond à ces questions sans retard indu. Lorsque des informations confidentielles sont transmises, le Parlement européen veille à la confidentialité absolue de ces informations conformément à l’article 8 et au paragraphe 5 du présent article.