Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléPublicité des alertes et recommandations
RattachementCHAPITRE III — TÂCHES
Règlement (UE) n° 1092/2010
CHAPITRE III — TÂCHES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →
1. Le conseil général décide cas par cas, après avoir informé le Conseil suffisamment à l’avance pour qu’il puisse réagir, si une alerte ou une recommandation devrait être rendue publique. Nonobstant l’article 10, paragraphe 3, un quorum de deux tiers s’applique toujours à l’égard des décisions prises par le conseil général au titre du présent paragraphe.
2. Si le conseil général décide de rendre publique une alerte ou une recommandation, il en informe les destinataires à l’avance.
3. Les destinataires des alertes et recommandations rendues publiques par le CERS ont aussi le droit d’exprimer publiquement, en réponse, leurs opinions et leurs arguments.
4. Lorsque le conseil général décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, les destinataires et, s’il y a lieu, le Parlement européen, le Conseil et les AES prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de cette alerte ou recommandation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.