1. Le CERS est présidé par le président de la BCE.
2. Le premier vice-président est élu par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de cinq ans, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil et ceux qui ne le sont pas. Le premier vice-président peut être réélu une fois.
3. Le deuxième vice-président est le président du comité mixte désigné conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Le président et les vice-présidents exposent au Parlement européen, lors d’une audition publique, la façon dont ils entendent s’acquitter des tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement.
5. Le président assure la présidence des réunions du conseil général et du comité directeur.
6. Les vice-présidents assurent, par ordre de préséance, la présidence du conseil général et/ou du comité directeur lorsque le président n’est pas en mesure de participer à une réunion.
7. Si le mandat d’un membre du conseil général de la BCE élu premier vice-président prend fin avant l’issue du mandat de cinq ans ou si, pour quelque raison que ce soit, le premier vice-président est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses devoirs, un nouveau premier vice-président est élu conformément au paragraphe 2.
8. Le président représente le CERS auprès des tiers. Le président peut déléguer des tâches, telles que des tâches liées à la représentation extérieure du CERS, y compris la présentation du programme de travail, au premier vice-président ou, si celui-ci n’est pas disponible et s’il y a lieu, au deuxième vice-président ou au chef du secrétariat. Les tâches liées aux obligations de rendre des comptes et de faire rapport qui incombent au CERS, visées à l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5, ne peuvent pas être déléguées.