(31) Dans son arrêt rendu le 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne), la Cour de justice a dit pour droit que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée». Le CERS devrait contribuer à la stabilité financière nécessaire à un approfondissement de l’intégration financière du marché intérieur en procédant à la surveillance des risques systémiques et en émettant des alertes et des recommandations si besoin est. Ces tâches sont étroitement liées aux objectifs de la législation de l’Union relative au marché intérieur des services financiers. Il convient donc que le CERS soit établi sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1092/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1092)
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