(20) Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses alertes et recommandations, en se fondant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d'effets. Les destinataires des recommandations devraient agir conformément à celles-ci et fournir une justification adéquate en cas d’inaction (mécanisme de type «agir ou se justifier»). Si le CERS estime que la réaction n’est pas appropriée, il devrait, sous réserve de règles de stricte confidentialité, en informer les destinataires, le Conseil et, le cas échéant, l’autorité européenne de surveillance concernée.
Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1092/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1092)
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