(14) Il convient de mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) regroupant, au sein d’un réseau, les acteurs de la surveillance financière à l’échelon national et à l’échelon de l'Union. En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF devraient coopérer dans un esprit de confiance et de respect mutuel complet, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables. Au niveau de l'Union, le réseau devrait réunir le CERS et les trois autorités de surveillance microprudentielle: l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 10952010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «AES»).
Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1092/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1092)
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