(33) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une surveillance macroprudentielle efficace du système financier dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de l’intégration des marchés financiers de l’Union et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1092/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1092)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.