Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1092/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1092)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

(30) La mise en place du CERS devrait contribuer directement à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union fait partie intégrante des nouveaux régimes globaux de surveillance dans l’Union, étant donné que l’aspect macroprudentiel se rattache étroitement aux missions de surveillance microprudentielle confiées aux AES. Pour que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières transfrontalières, il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui tienne dûment compte de l’interdépendance entre les risques microprudentiels et les risques macroprudentiels. Le CERS devrait suivre et évaluer les risques pesant sur la stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier. En se penchant sur ces risques, il contribuerait directement à une structure de surveillance intégrée dans l’Union qui est nécessaire pour inciter les États membres à prendre en temps voulu des mesures cohérentes, en évitant ainsi la divergence des démarches et en améliorant le fonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).