Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS consulte, s’il y a lieu, les acteurs du secteur privé concernés. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.
Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléAutres sources de conseil
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
- Règlement (UE) n° 1092/2010
- CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
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