1. Le CERS dispose d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat, d’un comité scientifique consultatif et d’un comité technique consultatif.
2. Le conseil général prend les décisions nécessaires pour assurer l’exécution des tâches confiées au CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2.
2 bis.
Lorsqu’il est consulté sur la nomination du chef du secrétariat conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat possèdent les qualités, l’impartialité et l’expérience requises pour diriger le secrétariat. Le conseil général informe le Parlement européen et le Conseil, de manière suffisamment détaillée, de la procédure d’évaluation et de consultation.
3. Le comité directeur contribue au processus décisionnel du CERS en préparant les réunions du conseil général, en examinant les documents à débattre et en contrôlant l’évolution des travaux en cours du CERS.
3 bis.
Les orientations que le président et le comité directeur donnent au chef du secrétariat, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, peuvent traiter des sujets suivants:
a) la gestion quotidienne du secrétariat;
b) toutes les questions administratives et budgétaires relatives au secrétariat;
c) la coordination et la préparation des travaux et la prise de décision du conseil général;
d) l’élaboration de la proposition de programme annuel du CERS et sa mise en œuvre;
e) l’élaboration du rapport annuel sur les activités du CERS et le rapport fait au conseil général sur la mise en œuvre du programme annuel.
4. Le secrétariat est chargé du fonctionnement quotidien du CERS. Il apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de haute qualité au CERS sous la direction du président et du comité directeur, conformément au règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil. Il s’appuie également sur des avis techniques des AES, des banques centrales nationales et des autorités nationales de surveillance.
5. Le comité scientifique consultatif et le comité technique consultatif visés aux articles 12 et 13 fournissent conseil et assistance sur les questions en rapport avec le travail du CERS.