Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléImpartialité
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils participent aux activités du conseil général et du comité directeur ou lorsqu’ils exercent toute autre activité liée au CERS, les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’un quelconque gouvernement, des institutions de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.

2. Aucun membre du conseil général (disposant ou non d’un droit de vote) n’exerce de fonction dans l’industrie financière.

3. Ni les États membres, ni les institutions de l’Union, ni aucun autre organisme public ou privé ne cherchent à influencer les membres du CERS dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2.

4. Aucun membre du conseil général, qu’il ait ou non le droit de vote, n’exerce de fonction dans le gouvernement central d’un État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).