Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «établissement financier»: toute entreprise couverte par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que toute autre entreprise ou entité de l’Union dont l’activité principale est de nature similaire;

b) «système financier»: l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marchés;

c) «risque systémique»: un risque de perturbation dans le système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur l’économie réelle de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et sur le fonctionnement du marché intérieur. Tous les types d’intermédiaires, de marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).