Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléSuivi des recommandations du CERS
RattachementCHAPITRE III — TÂCHES
Règlement (UE) n° 1092/2010
CHAPITRE III — TÂCHES
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →
1. Si une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à l’un des destinataires énumérés à l’article 16, paragraphe 2, ce destinataire communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures prises en réponse à cette recommandation et fournit une justification en cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans retard les AES des réponses reçues, dans le respect de règles strictes de confidentialité.
2. Si le CERS estime que sa recommandation n’a pas été suivie ou que les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, dans le respect de règles strictes de confidentialité, les destinataires, le Parlement européen, le Conseil et les AES concernées.
3. Si le CERS a pris une décision au titre du paragraphe 2 concernant une recommandation rendue publique suivant la procédure établie à l’article 18, paragraphe 1, le Parlement européen peut inviter le président du CERS à présenter cette décision et les destinataires peuvent demander de participer à un échange de vues.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.