Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1092/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1092)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

(24) La BCE et les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle en raison de leur expertise et de leurs responsabilités existantes en matière de stabilité financière. Les autorités nationales de surveillance devraient être associées afin qu’elles apportent leur expertise spécifique. La participation des autorités de surveillance microprudentielles au travail du CERS est essentielle pour garantir que l’évaluation du risque macroprudentiel se fonde sur des informations complètes et précises sur l’évolution du système financier. Les présidents des AES devraient donc être membres du CERS avec droit de vote. Un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes de chaque État membre devrait participer aux réunions du conseil général sans droit de vote. Dans un esprit d’ouverture, quinze personnes indépendantes devraient fournir au CERS une expertise extérieure par l’intermédiaire du comité scientifique consultatif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).