Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléSecret professionnel
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Les membres du conseil général et toute autre personne qui travaille ou a travaillé pour ou en rapport avec le CERS (y inclus le personnel concerné des banques centrales, du comité scientifique consultatif, du comité technique consultatif, des AES et des autorités nationales de surveillance compétentes des États membres) ne divulguent pas les informations couvertes par le secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.

Le présent paragraphe est sans préjudice des entretiens oraux et confidentiels tenus conformément à l’article 19, paragraphe 5.

2. Les informations reçues par les membres du CERS ne sont utilisées que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et lors de la réalisation des tâches visées à l’article 3, paragraphe 2.

2 bis.

Les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle peuvent, en leur qualité de membres du CERS, fournir aux autorités nationales ou aux organes chargés de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou à des dispositions nationales des informations relatives à l’exécution des tâches confiées au CERS qui sont nécessaires à l’exercice des missions légales de ces autorités ou organes, à condition que des garanties suffisantes soient établies pour assurer le plein respect du droit de l’Union et des dispositions nationales applicables.

2 ter.

Lorsque les informations proviennent d’autres autorités que celles visées au paragraphe 2 bis, les membres du CERS issus des banques centrales nationales, des autorités nationales de surveillance et des autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle utilisent ces informations pour l’exercice de leurs missions légales uniquement avec l’accord explicite de ces autorités.

3. Sans préjudice des articles 15 et 16 et de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 du présent article dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés.

4. Le CERS convient et met en place, avec les AES, des procédures de confidentialité particulières destinées à protéger les informations relatives aux établissements financiers individuels et les informations à partir desquelles des établissements financiers individuels peuvent être identifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).