Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléComité technique consultatif
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Le comité technique consultatif est composé:

a) d’un représentant de chaque banque centrale nationale et d’un représentant de la BCE;

b) d’un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes par État membre, conformément au deuxième alinéa;

c) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);

d) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

e) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

f) d’un représentant de la Commission;

f bis) d’un représentant du conseil de surveillance de la BCE;

f ter) d’un représentant du Conseil de résolution unique;

g) d’un représentant du CEF; et

h) d’un représentant du comité scientifique consultatif.

Les autorités de surveillance de chaque État membre choisissent un représentant au sein du comité technique consultatif. En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance au titre du premier alinéa, point b), les représentants concernés font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.

2. Le président du comité technique consultatif est nommé par le conseil général sur proposition du président du CERS.

3. Le comité technique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.

4. Le secrétariat du CERS fournit un soutien aux travaux du comité technique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions de ce comité.

4 bis.

S’il y a lieu, le comité technique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.

5. Le comité technique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).