Règlement (UE) n° 1092/2010 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1092-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1092/2010
IntituléComité scientifique consultatif
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Règlement (UE) n° 1092/2010
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1092-20251110)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1092/2010EUR-Lex →

1. Le comité scientifique consultatif est composé du président du comité technique consultatif et de quinze experts représentant un large éventail de savoir-faire, d’expériences et de connaissances ayant trait à tous les secteurs pertinents des marchés financiers, qui sont proposés par le comité directeur et agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les personnes désignées ne sont pas membres des AES et sont sélectionnées en fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences dans les milieux universitaires ou d’autres secteurs, notamment dans de petites ou moyennes entreprises ou des syndicats, ou en tant que prestataires ou consommateurs de services financiers.

2. Le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif sont nommés par le conseil général sur proposition du président du CERS et possèdent chacun un niveau élevé de compétences et de connaissances pertinentes, par exemple du fait d’un parcours universitaire et professionnel pertinent dans les secteurs de la banque, des marchés financiers ou des assurances et des pensions professionnelles. La présidence du comité scientifique consultatif est assurée à tour de rôle par ces trois personnes.

3. Le comité scientifique consultatif fournit conseil et assistance au CERS conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil général.

4. Le secrétariat du CERS fournit un soutien aux travaux du comité scientifique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions de ce comité.

5. S’il y a lieu, le comité scientifique consultatif organise des consultations avec les parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.

6. Le comité scientifique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1092-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).